Kamé Boupda Pierre: Le coup de la succession de gré-à-gré une histoire à l’ancienne

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Dans l’histoire politique de notre pays, les aménagements constitutionnels, destinés à promouvoir un dauphin à la présidence de la République, apparaissent pour la première fois en 1972. Dans la constitution du 2 juin 1972, les nouvelles dispositions juridiques, qui encadrent la vacance présidentielle, trahissent cette préoccupation.

Le président de l’Assemblée nationale n’est plus sollicité dans la procédure de validation de la vacance présidentielle. C’est dorénavant la Cour suprême, sans que les modalités de sa saisine, soient précisées dans la Constitution. Une disposition nouvelle permet au président de la République de confier, par délégation expresse, ses prérogatives à un ministre de son choix, lorsqu’il est temporairement empêché. C’est le président de la République qui apprécie, dans ce cas de figure, son indisponibilité temporaire. C’est toujours lui, qui apprécie l’opportunité de rendre publique son indisponibilité temporaire. Le souci du monitoring de la succession présidentielle est manifeste. Avec ces dispositions nouvelles, le président Ahmadou Ahidjo se donne les moyens juridiques d’évaluer des dauphins potentiels en situation réelle.

En 1975, les modalités juridiques qui traitent de la vacance présidentielle sont modifiées, à la faveur d’une révision constitutionnelle par voie parlementaire. Le Premier ministre, nommé par le président de la République, est clairement identifié, en deuxième recours, comme un intérimaire à la présidence en cas de vacance (Article 7.b de la loi n° 75-1 du 9 mai 1975, portant modification de la Constitution du 2 juin 1972).

Pour la première fois au Cameroun, une personnalité non élue peut assurer la vacance présidentielle.

La création de la fonction de Premier ministre n’imposait pourtant pas cette innovation qui trahit les intentions du président Ahmadou Ahidjo. Il s’agit bien de parvenir à aménager les institutions pour légaliser la désignation d’un dauphin politique. La révision constitutionnelle du 29 juin 1979, toujours par voie parlementaire, consacre définitivement ce processus juridique d’institutionnalisation du dauphinat :

Art. 7 : Le président de la République est élu pour cinq ans. Il est rééligible. L’élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés. Elle a lieu vingt jours au moins et cinquante au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.

a) En cas d’empêchement temporaire, le président de la République peut charger le Premier ministre ou en cas d’empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement d’exercer ses fonctions dans le cadre d’une délégation expresse.

b) En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par la Cour suprême, le Premier ministre est immédiatement investi des fonctions de président de la République pour la période qui reste du mandat.

Il prête serment dans les formes prescrites par la loi, en cas d’urgence, devant le bureau de l’assemblée nationale, assisté de la Cour suprême.

Il nomme un nouveau Premier ministre et peut modifier la composition du gouvernement.

c) En cas de vacance de la présidence par démission, celle-ci ne devient définitive que le jour de la prestation de serment du nouveau président élu.

Avec ces dispositions nouvelles, le président Ahmadou Ahidjo s’octroie le pouvoir de nommer indirectement à un mandat électif.

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En cas de vacance de la présidence de la République, le Premier ministre, désigné par le président de la République, succède constitutionnellement à celui-ci pour le restant de son mandat. Dans l’hypothèse d’une démission, le président de la République, en raison de la disposition figurant à l’alinéa (c), conserve la maîtrise totale de la promotion effective de son dauphin à la magistrature présidentielle.

Dans une déclaration radiodiffusée dans le journal national du soir du jeudi 4 novembre 1982, le président Ahmadou Ahidjo rend publique sa décision de démissionner de la présidence de la République. Cette démission n’ouvre pas de vacance présidentielle. Dans sa déclaration, le président Ahmadou Ahidjo précise que sa démission prend effet le surlendemain à 10 heures. Autrement dit, elle prend effet avec la prestation de serment du nouveau président de la République. Constitutionnellement, c’est le Premier ministre.

Mais alors, il se peut qu’un nouveau Premier ministre soit nommé dans l’intervalle ?

Exclu !

Dans sa déclaration, Ahmadou Ahidjo désigne nommément son successeur constitutionnel sans du reste évoquer sa qualité de Premier ministre. Il rappelle aussi les moments forts qui ont marqué son parcours politique : l’indépendance, la réunification, l’unification. Il inspire la feuille de route de son successeur : s’appuyer sur les acquis et les atouts pour poursuivre la « longue œuvre de construction » du Cameroun.

Paul Biya, son Premier ministre, prête serment le 6 novembre 1982 et inaugure la magistrature présidentielle du Renouveau. Elle dure depuis 38 ans, avec les résultats que les Camerounais connaissent, et il est aujourd’hui question d’un nouvel épisode du coup de la succession de gré-à-gré.

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Hallucinant !

KAMÉ BOUOPDA PIERRE

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