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Révision de la constitution : le projet de loi "Paul Biya pour toujours" adopté

La commission des lois constitutionnelles a validé le projet de Paul Biya tel quel. Les travaux de la commission des lois constitutionnelles se sont déroulés hier soir au palais de verre de Ngoa-Ekelle, sous la présidence de son président, l'honorable Zondol Hersesse, député Rdpc du Diamaré. Sur la table des commissaires, le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale par le président de la République portant révision de la constitution. Après environ 5 heures de travaux, la commission, majoritairement constituée des députés du Rdpc, a adopté le projet de loi dans son intégralité. Près de 21 amendements avaient été déposés par des députés de tous les partis présents à l'Assemblée nationale et aucun n'a été retenu.

[Yaoundé - Cameroun] - 08-04-2008 (Innocent B. Ngoumgang & Icicemac)



Révision de la constitution : le projet de loi adopté
en commission        

 Assemblée nationale : Les amendements déposés hier ont été rejetés La commission des lois constitutionnelles a validé le projet de Paul Biya tel quel.

Les travaux de la commission des lois constitutionnelles se sont déroulés hier soir au palais de verre de Ngoa-Ekelle, sous la présidence de son président, l'honorable Zondol Hersesse, député Rdpc du Diamaré.

Sur la table des commissaires, le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale par le président de la République portant révision de la constitution. Après environ 5 heures de travaux, la commission, majoritairement constituée des députés du Rdpc, a adopté le projet de loi dans son intégralité. Près de 21 amendements avaient été déposés par des députés de tous les partis présents à l'Assemblée nationale et aucun n'a été retenu. Le groupe parlementaire du Sdf, sous la houlette de Joseph Mbah Ndam, membre de la commission, a déposé 7 amendements.

Les députés du parti de John Fru Ndi souhaitaient notamment que l'article 6.2 ne soit pas du tout modifié. Ils ont aussi proposé que le mandat des membres du Conseil constitutionnel soit maintenu à 9 ans au lieu de 6 comme le prévoit le projet. Le parti de Mbah Ndam demande également que l'article 53, alinéa 2, qui prévoit que le président de la République ne peut être mis en accusation que par un vote au scrutin public et à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant le Sénat et l'Assemblée nationale soit modifié. Il proposait pour cela un vote au scrutin secret. 

Leurs camarades du Rdpc ont proposé, quant à eux, une modification des nouvelles dispositions de l'article 6.2 proposé par le nouveau texte. Ils souhaitaient voir le mandat présidentiel ramené à 5 ans pour une durée illimitée. 

Dimanche dernier déjà, au cours d'une réunion des membres du groupe parlementaire Rdpc, certains députés avaient estimé que la réduction du mandat des membres du Conseil constitutionnel à 6 ans et le maintien de celui du président de la République à 7 ans constituaient un recul.

 

 

Titre de icicemac.com

 

© 2008 Quotidien Le Jour

 

 

 

PROJET DE LOI n° 819/PJL/AN

MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 9606 DU 18 JANVIER 1996 PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1972

 

 

 

 

N° 007/AN/8


 

REPUBLIQUE  DU CAMEROUN                             PAIX – TRAVAIL – PATRIE

 

 


 

EXPOSE DES MOTIFS

DU PROJET DE LOI MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N°96/06 DU 18 JANVIER 1996 PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1972.

 

 

Depuis une décennie, notre pays a entrepris une important réforme institutionnelle à l’effet de lui permettre de mieux s’adapter aux exigences de la démocratie et de bonne gouvernance. Cette réforme vise aussi à offrir aux générations futures, un cadre législatif et réglementaire approprié dont la mise en application ne devrait souffrir d’aucun vide juridique ni d’aucune équivoque.

 

A ce jour, cette réforme institutionnelle a conduit à l’élaboration, à l’adoption , à la promulgation et à la mise en œuvre totale ou partielle des lois prévues par la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972. Il en est ainsi notamment : 

 

-         des lois fixant les conditions d’élection des députés, des Sénateurs, des Conseillers Municipaux ou des Conseillers Régionaux ;

 

-         de la loi fixant l’organisation judicaire ou celles relatives aux tribunaux ;

 

-         de la loi fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

 

-         des lois relatives aux Collectivités Territoriales Décentralisées.

 

 

Cependant, dans son application, la loi fondamentale de 1996 qui a été conçue et adoptée dans un contexte de sortie de crise assez particulier, a très tôt dégagé quelques insuffisances.

 

Le présent projet de loi tend à corriger ces insuffisances à travers la modification des articles 6, 14, 15, 51, 53 et 67 ainsi qu’il suit :

 

1.    L’alinéa 2 de l’article 6 (nouveau) rend rééligible le Président de la République  en fonction :

 

Cette rééligibilité du Président de la République sans limitation du nombre de mandats participe :

 

·        de l’affirmation et de la préservation de la plénitude de la souveraineté du peuple en matière d’élection du Président de la République ;

 

·        de l’égalité en droits et en devoirs des citoyens face à l’éligibilité aux fonctions de Président de la République ;

 

·        de la jouissance par tous les citoyens sans discrimination des droits civils et politiques notamment du droit de participation directe à la gestion des affaires publiques ;

 

·        de la continuité de la tradition constitutionnelle de notre pays dont aucune des constitutions successives depuis 1960 ne contenait des dispositions relatives à la limitation du nombre des mandats Présidentiels.

 

Par ailleurs, la mise en place d’ELECAM garantit notre option démocratique dans la mesure où ses prérogatives et ses missions lui permettent de renforcer la liberté, la fiabilité, la sincérité et la transparence des élections ainsi que la légitimité des dirigeants élus.

 

2. L’alinéa 4 dudit article aménage les délais fixés pour l’organisation de l’élection Présidentielle en cas de vacance à la présidence de la République  qui passent ainsi de vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) au plus, après l’ouverture de ladite vacance. Cet ajustement tend à faciliter l’organisation matérielle et pratique de l’élection Présidentielle.

 

3. L’alinéa 3 (a) de l’article 14 de la loi fondamentale précise de manière chronologique les mois durant lesquels sont organisées les sessions  ordinaires du parlement à savoir mars, juin et novembre.

 

4. L’alinéa 4 de l’article 15 précise les modalités de prorogation ou d’abrégement du mandat des députés à l’Assemblée Nationale ainsi que les délais d’organisation des élections y relatives.

 

5.    L’article 51 (1) (nouveau) harmonise le mandat des membres du conseil constitutionnel avec ceux des autres organes élus ou désignés de l’Etat. Ce mandat passe ainsi de neuf (09) à six (06) ans non renouvelable.

 

6.    L’article 53 (nouveau) indique le champ de compétence de la Haute Cour  de justice et renvoie à une loi, les modalités de son organisation et de sa saisine.

 

7.    Article 67 (6) nouveau précise le collège électoral pour l’élection des Sénateurs en cas de mise en place du Sénat  avant celle des régions.

 

La présente réforme qui ne déroge ni à la forme républicaine de l’Etat, ni aux principes démocratique, de l’unité ou de l’intégrité du territoire national, vise à raffermir la démocratisation de notre pays, à renforcer et à préserver sa stabilité politique et sociale.

 

Telle est l’économie du présent projet de loi soumis à  l’examen de l’Assemblée nationale.

 

 

ARTICLE 1ER : Les dispositions  des articles 6, 14, 15, 51, 53 et 67 de la loi° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 972 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

 

« ARTICLE 6 :

(2) Nouveau) : le Président de la République  est élu pour mandat de sept (07) ans. Il est rééligible.

 

(4) Nouveau : En cas de vacance de la présidence de la République  pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil  Constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République  doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance.

 

a)    L’intérim du Président de la République  est exercé de plein droit, jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République, par le Président du Sénat. Et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat.

b)    Le Président de la République  par intérim – le Président du Sénat  ou son suppléant – ne peut modifier ni la constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la présidence de la République.

 

c)    Toutefois, en cas de nécessité liée à l’organisation de l’élection Présidentielle, le Président de la République  par intérim peut, après consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du gouvernement.

 

ARTICLE 14 –

(3) a (nouveau) : Les chambres du parlement se réunissent aux mêmes dates :

 

En session ordinaires chaque année aux mois de mars, juin et novembre sur convocation des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du Président de la République.

 

ARTICLE 15 –

(4) (Nouveau) : En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l’exigent, le Président de la République  peut, après consultation du Président du conseil constitutionnel et des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l’Assemblée Nationale de décider, par une loi, de proroger ou d’abréger son mandat. Dans ce cas, l’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’expiration du délai de prorogation ou d’abrègement de mandat.

 

ARTICLE 51 :

 

(1) (Nouveau) : Le Conseil Constitutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un mandat de six (06) ans non renouvelable.

 

TITRE VIII – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

 

ARTICLE 53 (nouveau)

 

(1) La haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par :

 

-         le Président de la République en cas de haute trahison ;

-         Le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l’administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.

 

(2) Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée Nationale et le Séant statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des quatre cinquièmes des membres les composant.

 

(3) Les actes accomplis par le Président de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus, sont couverts par l’immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l’issue de son mandat.

 

(4) L’organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice sont déterminées par la loi.

 

TITRE XIII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

ARTICLE 67 :

(6) (Nouveau) : Au cas où la mise en place du Sénat intervient avant celle des Régions, le collège électoral pour l’élection des sénateurs est composé exclusivement des conseillers municipaux ».

 

ARITCLE 2 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence puis insérée au Journal Officiel en Français et Anglais./-

 

 

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